Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) · RS 814.610

Art. 23 OMoDConditions régissant l’accord

Chapitre 3 Mouvements transfrontières de déchets Section 3 Importation

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFEV donne son accord à l’importation:

a.
si l’élimination prévue est respectueuse de l’environnement et correspond à l’état de la technique;
b.
si les déchets ne sont pas importés en vue d’être stockés définitivement dans une décharge; font exception les importations prévues par un accord passé dans le cadre de la collaboration régionale transfrontière ainsi que les importations de mâchefers d’incinération de déchets urbains exportés dont la reprise a été requise dans la demande d’exportation;
c.
si les capacités pour éliminer les déchets sont suffisantes;
d.
si celle-ci ne contredit pas les plans cantonaux de gestion des déchets;
e.
si l’entreprise d’élimination concernée dispose des autorisations nécessaires;
f.
s’il a reçu un formulaire de notification dûment rempli;
g.
s’il a reçu un contrat écrit, au sens de l’annexe 2, passé entre l’exportateur situé à l’étranger et l’entreprise d’élimination.

2L’OFEV consulte au préalable les cantons concernés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.