Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) · RS 814.610

Art. 22 OMoDNécessité d’un accord à l’importation

Chapitre 3 Mouvements transfrontières de déchets Section 3 Importation

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute importation de déchets suppose l’accord préalable de l’OFEV. La mise en entrepôt douanier ouvert, en entrepôt de marchandises de grande consommation ou en dépôt franc sous douane est également considérée comme une importation.52

2Aucun accord n’est nécessaire pour importer des déchets:

a.
en vue de les valoriser:
1.
si ces déchets proviennent d’un pays membre de l’OCDE ou de l’UE, qu’ils figurent sur la liste verte de la Décision du Conseil de l’OCDE et qu’ils ne sont pas des déchets au sens de l’art. 14, al. 3, ou
2.
si ces déchets proviennent d’un pays non membre de l’OCDE ou de l’UE, qu’ils figurent dans l’annexe IX de la Convention de Bâle et ne sont pas des déchets au sens de l’art. 14, al. 3;
b.
si ceux-ci proviennent d’un pays membre de l’OCDE ou de l’UE, s’il s’agit d’échantillons de déchets importés pour vérifier les possibilités techniques de leur élimination; il n’est permis d’importer que le nombre d’échantillons nécessaire et aucun ne doit peser plus de 25 kg.53
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5963).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 193).

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