Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) · RS 814.610

Art. 27 OMoDObligation d’informer

Chapitre 3 Mouvements transfrontières de déchets Section 3 Importation

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le transporteur ne peut pas remettre les déchets importés à l’entreprise d’élimination prévue dans la notification, il doit aussitôt en informer l’OFEV et l’autorité cantonale compétente.

2Si des déchets importés ne peuvent pas être éliminés conformément à la notification ou que leur élimination est notablement retardée, l’entreprise d’élimination doit aussitôt en informer l’OFEV et l’autorité cantonale compétente.

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