1Lorsqu’une exportation ou une importation de déchets requiert l’autorisation ou l’accord de plusieurs autorités fédérales, celles-ci coordonnent leurs procédures.
2Dans ce cas, l’OFEV ne peut octroyer une autorisation ou donner son accord en vertu de la présente ordonnance que s’il a reçu l’autorisation ou l’accord de l’autre autorité fédérale.