Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) · RS 814.610

Art. 38 OMoDCoordination entre les autorités fédérales

Chapitre 4 Exécution

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une exportation ou une importation de déchets requiert l’autorisation ou l’accord de plusieurs autorités fédérales, celles-ci coordonnent leurs procédures.

2Dans ce cas, l’OFEV ne peut octroyer une autorisation ou donner son accord en vertu de la présente ordonnance que s’il a reçu l’autorisation ou l’accord de l’autre autorité fédérale.

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