Ordonnance sur l'attestation de l'origine non préférentielle des marchandises (OOr) · RS 946.31

Art. 4 OOrAutres attestations en matière d’origine

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les bureaux de l’origine peuvent attester des faits dûment prouvés en matière d’origine, notamment:

a.
les ouvraisons ou les transformations qui ont été effectuées sur des marchandises sur le territoire, mais ne confèrent pas le caractère originaire;
b.
l’expédition de marchandises.

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