1Les bureaux de l’origine perçoivent des émoluments pour la délivrance de preuves documentaires et pour d’autres prestations fournies au titre de la présente ordonnance.
2 Les tarifs des émoluments perçus par les bureaux de l’origine doivent être approuvés par le DEFR.
3L’OFDF perçoit des émoluments conformément à l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières11.
4Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments12 sont également applicables.