Ordonnance sur l'attestation de l'origine non préférentielle des marchandises (OOr) · RS 946.31

Art. 8 OOrÉmoluments

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les bureaux de l’origine perçoivent des émoluments pour la délivrance de preuves documentaires et pour d’autres prestations fournies au titre de la présente ordonnance.

2 Les tarifs des émoluments perçus par les bureaux de l’origine doivent être approuvés par le DEFR.

3L’OFDF perçoit des émoluments conformément à l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières11.

4Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments12 sont également applicables.

Historique et notes (2)
  1. RS 631.035
  2. RS 172.041.1

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