Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 157 OPAnPersonnel chargé de s’occuper des animaux transportés

Chapitre 7 Transport d’animaux Section 2 Manière de traiter les animaux

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Seules des personnes compétentes ou ayant reçu des instructions suffisantes peuvent conduire, acheminer ou charger et décharger les animaux. Elles doivent les traiter avec ménagement.

2Pendant le transport, les animaux doivent être accompagnés par un personnel compétent ou ayant reçu des instructions suffisantes et, au besoin, être abreuvés et nourris. Le personnel doit contrôler les animaux régulièrement et veiller à leur accorder les pauses nécessaires.

3La présence du personnel chargé de s’occuper des animaux n’est pas indispensable s’il est garanti que les animaux auront, au besoin, de l’eau et des aliments à leur disposition tout au long du transport ou lors des haltes et qu’ils recevront des soins.

4Le bétail laitier en lactation doit être trait deux fois par jour.

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