1Les solipèdes et les animaux à onglons qui ne sont pas transportés dans des conteneurs doivent être chargés et déchargés au moyen de rampes non glissantes si la hauteur mesurée entre le bord supérieur du pont du camion et le sol est de 25 cm ou plus. Si la hauteur mesurée entre le bord supérieur du pont du camion et le sol est de moins de 25 cm, l’utilisation d’une rampe n’est pas obligatoire, à condition que les animaux puissent sortir et entrer la tête en avant.235
1bisLes rampes ne doivent pas être trop raides ni comporter des fentes trop larges risquant de blesser les animaux.236
1terLes rampes doivent être munies de traverses appropriées si la pente dépasse 10 degrés et pourvues de protections latérales adaptées à la taille et au poids des animaux, sauf si les animaux sont conduits à la main dans le véhicule et sont habitués au transport, et si la hauteur du pont du camion ne dépasse pas 50 cm.237
2L’habitacle du véhicule doit être bien éclairé lors du chargement, sans que les animaux ne soient éblouis.
3L’al. 2 n’est pas applicable au chargement et au déchargement des lapins et de la volaille.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
- Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
- Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).