Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 160 OPAnTraitement différencié suivant l’espèce animale

Chapitre 7 Transport d’animaux Section 2 Manière de traiter les animaux

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Excepté les jeunes jusqu’au début de leur utilisation régulière et au plus tardjusqu’à l’âge de 30 mois, les équidés doivent être attachés durant le transport. Il est interdit de les attacher au licol à corde, au licol à nœuds ou à la bride.238

2Les bovins ne doivent pas être attachés par les cornes ou par la boucle nasale, ni au moyen de ficelles.

3Les bovins dont le poids dépasse 500 kg et qui sont transportés attachés ne doivent pas être placés perpendiculairement au sens de la marche si la largeur du véhicule est inférieure à 2,5 m.

4Les taureaux âgés de plus de 18 mois doivent porter une boucle nasale. Le port de la boucle nasale n’est pas exigé avant un déplacement ou avant l’abattage:

a.
si les taureaux ont été détenus la plupart du temps dans un troupeau en plein air ou en groupe dans une étable à stabulation libre, et
b.
si les mesures particulières permettant d’assurer un transport sécurisé ainsi qu’un chargement et un déchargement sécurisés ont été prises.

5Le gibier d’élevage ne doit pas être transporté vivant à l’abattoir s’il n’a pas été au préalable habitué au transport.239

6Les décapodes doivent être maintenus suffisamment humides durant leur transport.

7Les grenouilles vivantes ne doivent pas être transportées empilées les unes sur les autres. Si l’amoncellement ne peut être évité durant le transport, les grenouilles arrivées à destination doivent être immédiatement sorties de leur conteneur de transport et placées dans un environnement approprié.240

8Lorsque des animaux sont transportés pendant une expérience ou lorsque des animaux présentant un phénotype invalidant sont transportés, les mesures nécessaires doivent être prises pour qu’ils soient atteints le moins possible dans leur bien-être. La durée du transport doit rester courte.

9Lors du transport d’animaux d’expérience au statut sanitaire défini, il y a lieu de prendre les dispositions nécessaires afin d’empêcher la contamination par des micro-organismes ou la dissémination de ceux-ci.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

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