Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 223 OPAnDispositions transitoires concernant l’expérimentation animale

Chapitre 11 Dispositions finales Section 2 Dispositions transitoires et dérogatoires

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’ancien droit reste applicable aux expériences sur animaux autorisées avant le 1er septembre 2008.

2L’ancien droit reste applicable aux expériences sur animaux pour lesquelles une demande a été déposée avant le 1er juillet 2008.

3L’ancien droit reste applicable jusqu’au 1er septembre 2011 aux expériences sur animaux que l’autorité cantonale a déclaré non soumises à autorisation avant le 1er septembre 2008.

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