1Les personnes enregistrées le 1er septembre 2008 comme gérant d’une exploitation agricole ou comme détenteur d’animaux au sens de l’art. 31, al. 4, ne sont pas tenues de rattraper la formation à la détention d’animaux prévue à l’art. 31, al. 1 et 4.
2Les personnes qui peuvent établir qu’elles dirigeaient le 1er septembre 2008 un établissement de détention professionnel d’équidés ne sont pas tenues de présenter d’attestation de formation visée à l’art. 31, al. 5.349
3Les exigences de formation auxquelles doivent satisfaire les directeurs d’expériences sur animaux visés à l’art. 132, et les personnes qui effectuent des expériences en vertu de l’art. 134 ne sont pas applicables aux personnes qui exerçaient déjà cette fonction avant le 1er juillet 1999.
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Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 565).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4871)