Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 134 OPAnConditions posées à l’expérimentateur

Chapitre 6 Expérimentation animale, animaux génétiquement modifiés et mutants présentant un phénotype invalidant Section 4 Exécution d’expériences sur animaux

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’expérimentateur doit avoir suivi une formation au sens de l’art. 197 sur l’exécution des expériences sur les animaux.206

2Quiconque entend exécuter des expériences sur des animaux d’une espèce peu utilisée ou au moyen de méthodes non standardisées doit justifier de connaissances spéciales pour cette espèce et ces méthodes.

3Le nombre d’expérimentateurs doit être fixé en fonction du nombre d’interventions à effectuer, des mesures à prendre et du temps qu’elles requièrent. L’effectif doit permettre une suppléance réglée, notamment pour la surveillance des animaux soumis à une expérience et pour les travaux de documentation prescrits.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

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