Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 129a OPAnAttributions du délégué à la protection des animaux

Chapitre 6 Expérimentation animale, animaux génétiquement modifiés et mutants présentant un phénotype invalidant Section 4 Exécution d’expériences sur animaux

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le délégué à la protection des animaux s’assure que les demandes d’autorisation de pratiquer des expériences sur les animaux sont complètes et cohérentes, en particulier en ce qui concerne les informations suivantes:

a.
les éléments permettant d’évaluer le caractère indispensable de l’expérience au sens de l’art. 137;
b.
les indications relatives aux critères de surveillance et d’arrêt définis et aux mesures diminuant la contrainte;
c.
les considérations relatives à la pesée des intérêts établissant l’admissibilité de l’expérience.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 573). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

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