Le délégué à la protection des animaux s’assure que les demandes d’autorisation de pratiquer des expériences sur les animaux sont complètes et cohérentes, en particulier en ce qui concerne les informations suivantes:
- a.
- les éléments permettant d’évaluer le caractère indispensable de l’expérience au sens de l’art. 137;
- b.
- les indications relatives aux critères de surveillance et d’arrêt définis et aux mesures diminuant la contrainte;
- c.
- les considérations relatives à la pesée des intérêts établissant l’admissibilité de l’expérience.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 573). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).