Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 138 OPAnButs d’expérience illicites

Chapitre 6 Expérimentation animale, animaux génétiquement modifiés et mutants présentant un phénotype invalidant Section 4 Exécution d’expériences sur animaux

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les expériences causant des contraintes qui poursuivent les buts suivants ne sont pas admises:

a.
l’homologation de substances et de produits dans un autre État si les conditions d’homologation ne sont pas conformes aux réglementations internationales ou si, mesurées à celles de la Suisse, elles nécessitent notablement plus d’expériences sur les animaux ou plus d’animaux pour une expérience, ou requièrent des expériences qui occasionneraient sensiblement plus de contraintes aux animaux;
b.
le contrôle de produits, si l’information recherchée peut être obtenue par l’exploitation de données sur les composants ou si le risque potentiel est suffisamment connu;
c.
l’enseignement dans les hautes écoles et la formation de spécialistes s’il existe une autre possibilité d’expliquer de manière compréhensible des phénomènes vitaux et d’acquérir le savoir-faire nécessaire à l’exercice de la profession ou à l’exécution d’expériences sur les animaux;
d.
des fins militaires.

2La production d’animaux génétiquement modifiés n’est admise qu’aux fins prévues à l’art. 9 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique211.212

Historique et notes (2)
  1. RS 814.91
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.