Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 133 OPAnAttributions de l’expérimentateur

Chapitre 6 Expérimentation animale, animaux génétiquement modifiés et mutants présentant un phénotype invalidant Section 4 Exécution d’expériences sur animaux

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’expérimentateur effectue les interventions et les tâches qui lui sont confiées sur les animaux d’expérience dans le cadre de l’expérience autorisée.

2Il:

a.
est responsable du bien-être des animaux durant ces interventions et ces tâches;
b.
connaît le contenu de l’autorisation d’exécuter des expériences sur animaux.

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