1Les personnes annoncées conformément à la version actuelle de l’art. 101 devront être titulaires d’une autorisation en vertu du nouvel art. 101 à partir du 1er janvier 2017.
2Doivent remplir les exigences de formation d’ici au 1er janvier 2017 les personnes qui:
- a.
- prennent en charge à titre professionnel des animaux autres que ceux qui sont détenus dans des pensions ou des refuges pour animaux: selon l’art. 102, al. 1 et 2, let. b;
- b.
- remettent à des tiers les animaux visés à l’art. 101, let. c: selon l’art. 102, al. 2, let. d;
- c.352
- assurent les soins des onglons de bovins ou des sabots d’équidés: selon l’art. 102, al. 5.
3Les exploitations autorisées au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification doivent remplir les exigences visées à l’annexe 2, tableau 2, relatives à la détention des autruches africaines dès le 1er janvier 2024.
4Les compartiments de l’espace de chargement des véhicules de transport d’animaux en circulation le 1er septembre 2010 devront avoir la hauteur minimale prévue à l’annexe 4 à partir du 1er septembre 2020.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).