1Si au moment où il résidait à l’étranger le collaborateur a acquis des options de collaborateur, des expectatives sur des actions de collaborateur ou des participations de collaborateur improprement dites qu’il a réalisées ensuite ici, après son arrivée en Suisse, son employeur suisse est tenu de fournir, en plus des indications visées aux art. 5 et 6, les indications suivantes:
- a.
- le nombre de jours durant lesquels le collaborateur a travaillé en Suisse au cours de la période de vesting;
- b.
- l’avantage appréciable en argent.
2L’avantage appréciable en argent se calcule à l’aide de la formule suivante:
- (Somme de tous les avantages appréciables en argent reçus par le collaborateur) × (nombre de jours de travail en Suisse durant la période de vesting) ÷ (nombre de jours que comprend la période de vesting).