Ordonnance sur les participations de collaborateur (OPart) · RS 642.115.325.1

Art. 7 OPartAttestation en cas d’arrivée du collaborateur en Suisse

Section 2 Contenu et forme des attestations

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si au moment où il résidait à l’étranger le collaborateur a acquis des options de collaborateur, des expectatives sur des actions de collaborateur ou des participations de collaborateur improprement dites qu’il a réalisées ensuite ici, après son arrivée en Suisse, son employeur suisse est tenu de fournir, en plus des indications visées aux art. 5 et 6, les indications suivantes:

a.
le nombre de jours durant lesquels le collaborateur a travaillé en Suisse au cours de la période de vesting;
b.
l’avantage appréciable en argent.

2L’avantage appréciable en argent se calcule à l’aide de la formule suivante:

(Somme de tous les avantages appréciables en argent reçus par le collaborateur) × (nombre de jours de travail en Suisse durant la période de vesting) ÷ (nombre de jours que comprend la période de vesting).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.