Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) · RS 832.112.31

Art. 7a OPASMontants

Titre 1 Prestations Chapitre 2 Prestations fournies sur prescription ou mandat médical Section 3 Soins ambulatoires ou dispensés dans un établissement médico-social

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour les fournisseurs de prestations visés à l’art. 7, al. 1, let. a et b, l’assurance prend en charge les montants suivants, par heure, sur les coûts des prestations définies à l’art. 7, al. 2:

a.
pour les prestations définies à l’art. 7, al. 2, let. a: 76 fr. 90;
b.
pour les prestations définies à l’art. 7, al. 2, let. b: 63 fr. 00;
c.
pour les prestations définies à l’art. 7, al. 2, let. c: 52 fr. 60.79

2Le remboursement des montants, selon l’al. 1, s’effectue par unité de temps de 5 minutes. Au minimum 10 minutes sont remboursées.

3Pour les fournisseurs de prestations visés à l’art. 7, al. 1, let. c, l’assurance prend en charge les montants suivants, par jour, sur les coûts des prestations définies à l’art. 7, al. 2:

a.
jusqu’à 20 minutes de soins requis: 9 fr 60;
b.
de 21 à 40 minutes de soins requis: 19 fr. 20;
c.
de 41 à 60 minutes de soins requis: 28 fr. 80;
d.
de 61 à 80 minutes de soins requis: 38 fr. 40;
e.
de 81 à 100 minutes de soins requis: 48 fr. 00;
f.
de 101 à 120 minutes de soins requis: 57 fr. 60;
g.
de 121 à 140 minutes de soins requis: 67 fr. 20;
h.
de 141 à 160 minutes de soins requis: 76 fr. 80;
i.
de 161 à 180 minutes de soins requis: 86 fr. 40;
j.
de 181 à 200 minutes de soins requis: 96 fr. 00;
k.
de 201 à 220 minutes de soins requis: 105 fr. 60;
l.
plus de 220 minutes de soins requis: 115 fr. 20.80

4Pour les structures de soins de jour ou de nuit selon l’art. 7, al. 2ter, l’assurance prend en charge les montants selon l’al. 3, par jour ou par nuit, sur les coûts des prestations définies à l’art. 7, al. 2.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3527 6849 ch. I).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 2 juil. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2145).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juil. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2145).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 7a OPAS, du plus récent au plus ancien.

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