Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) · RS 832.112.31

Art. 8c OPASProcédure de contrôle

Titre 1 Prestations Chapitre 2 Prestations fournies sur prescription ou mandat médical Section 3 Soins ambulatoires ou dispensés dans un établissement médico-social

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La procédure de contrôle sert à vérifier le bien-fondé de l’évaluation des soins requis et à contrôler l’adéquation et le caractère économique des prestations par les fournisseurs de prestations visés à l’art. 7, al. 1, let. a et b. Si l’évaluation des soins requis prévoit plus de 60 heures de soins par trimestre, le médecin-conseil (art. 57 LAMal96) peut vérifier l’évaluation. Si elle prévoit moins de 60 heures de soins par trimestre, le médecin-conseil procède par sondages systématiques. Les fournisseurs de prestations et les assureurs peuvent convenir de règles supplémentaires pour la procédure de contrôle.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 2 juil. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2145).
  2. RS 832.10

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