Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) · RS 832.112.31

Art. 7b OPASPrise en charge des soins aigus et de transition

Titre 1 Prestations Chapitre 2 Prestations fournies sur prescription ou mandat médical Section 3 Soins ambulatoires ou dispensés dans un établissement médico-social

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le canton de résidence et les assureurs prennent en charge les coûts des prestations de soins aigus et de transition, selon leur part respective. Le canton de résidence fixe pour chaque année civile, au plus tard neuf mois avant le début de l’année civile, la part cantonale pour les habitants du canton. Celle-ci se monte à 55 % au moins.

2Le canton de résidence verse sa part de la rémunération directement au fournisseur de prestations. Les modalités sont convenues entre le fournisseur de prestations et le canton de résidence. L’assureur et le canton de résidence peuvent convenir que le canton paie sa part à l’assureur et que ce dernier verse les deux parts au fournisseur de prestations. La facturation entre le fournisseur de prestations et l’assureur est réglée à l’art. 42 LAMal82.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3527 6849 ch. I).
  2. RS 832.10

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