Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) · RS 832.112.31

Art. 9 OPASFacturation

Titre 1 Prestations Chapitre 2 Prestations fournies sur prescription ou mandat médical Section 3 Soins ambulatoires ou dispensés dans un établissement médico-social

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les prestations définies à l’art. 7, al. 2, qui sont fournies par des infirmiers ou par des organisations de soins à domicile doivent être facturées selon leur nature.98

2Les prestations définies à l’art. 7, al. 2, qui sont fournies dans des établissements médico-sociaux doivent être facturées selon le besoin en soins requis.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3527 6849 ch. I).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 221).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 9 OPAS, du plus récent au plus ancien.

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