1Les prestations définies à l’art. 7, al. 2, qui sont fournies par des infirmiers ou par des organisations de soins à domicile doivent être facturées selon leur nature.98
2Les prestations définies à l’art. 7, al. 2, qui sont fournies dans des établissements médico-sociaux doivent être facturées selon le besoin en soins requis.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3527 6849 ch. I).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 221).