1Les montants déterminants pour le calcul de la participation maximale de l’assuré aux coûts des soins visée à l’art. 25a, al. 5, LAMal84, sont les suivants:
a. pour les montants fixés à l’art. 7a, al. 1, let. a, b et c: 76 fr. 90;
b. …
c. pour les montants fixés à l’art. 7a, al. 3: 115 fr. 20;
d. …
2…
3…
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2026, l’al. 1, let. a et c en vigueur depuis le 1er août 2026, les autres disp. depuis le 1er janv. 2027 (RO 2026 348).
- RS 832.10