Ordonnance du DFI sur les procédés et les auxiliaires technologiques utilisés pour le traitement des denrées alimentaires (OPAT) · RS 817.022.42

Section 2 Conditions d’utilisation des procédés d’augmentation de la durée de conservation et de la sécurité hygiénique et microbiologique

Art. 3 à 6 · 4 articles

En vigueur au 27 juin 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Dispositions communes

1Lors de l’utilisation des procédés technologiques et lors de traitements visant à prolonger la durée de conservation des aliments ou à en accroître la sécurité hygiénique et microbiologique, la personne responsable d’un établissement du secteur alimentaire doit apporter les garanties suivantes:

a.
les denrées alimentaires traitées ne présentent pas de risque sanitaire;
b.
les denrées alimentaires traitées sont aussi peu modifiées que possible dans leur composition et leurs caractéristiques physiques, nutritionnelles ou organoleptiques.

2L’utilisation des procédés et des traitements doivent être intégrés, dans le cadre de l’autocontrôle, dans les bonnes pratiques de fabrication (BPF) et dans les procédures du concept d’analyse des dangers et des points critiques (concept HACCP).

3L’utilisation des procédés et des traitements définis à l’annexe 2 doivent en plus remplir les conditions d’utilisation fixées dans ladite annexe.

Art. 4 Irradiation de denrées alimentaires

1Une autorisation d’irradiation des denrées alimentaires conformément à l’art. 28 ODAlOUs peut être délivrée si elle vise au moins un des objectifs suivants:

a.
réduire le nombre de micro-organismes pathogènes;
b.
réduire l’altération des denrées alimentaires en retardant ou en arrêtant les processus de décomposition et en détruisant les micro-organismes responsables de ces processus;
c.
éliminer, dans les denrées alimentaires, les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.

2Les prescriptions techniques sur l’irradiation sont fixées à l’annexe 3.

Art. 6 Étiquetage

Les denrées alimentaires qui ont été traitées avec un procédé visant à prolonger la durée de conservation ou à accroître la sécurité hygiénique et microbiologique doivent être étiquetées conformément aux dispositions de l’annexe 2, partie A, ch. 1 et 3, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl)5.

Historique et notes (1)
  1. RS 817.022.16

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