Ordonnance du DFI sur les procédés et les auxiliaires technologiques utilisés pour le traitement des denrées alimentaires (OPAT) · RS 817.022.42

Section 3 Enzymes et solvants d’extraction

Art. 7 à 10 · 4 articles

En vigueur au 27 juin 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Conditions d’utilisation des enzymes

1Les enzymes alimentaires peuvent être mises sur le marché comme telles et ajoutées aux denrées alimentaires en respectant les BPF.

2Elles peuvent être utilisées si les conditions suivantes sont remplies:

a.
utilisées à la dose recommandée, elles ne présentent pas de danger pour la santé du consommateur selon les données scientifiques connues;
b.
il existe une nécessité technologique suffisante en faveur de l’utilisation de l’enzyme;
c.
l’utilisation des enzymes n’induit pas le consommateur en erreur, notamment sur la fraîcheur, la qualité et la nature des ingrédients utilisés ni sur le caractère naturel, le procédé de fabrication ou la valeur nutritive du produit.

Art. 8 Conditions d’utilisation des solvants d’extraction

Les substances mentionnées à l’annexe 1 peuvent être utilisées comme solvants d’extraction lors de la fabrication de denrées alimentaires ou d’ingrédients alimentaires en respectant les conditions d’utilisation fixées dans ladite annexe et les valeurs limites de résidus.

Art. 9 Étiquetage des enzymes et des préparations d’enzymes alimentaires destinées à être remises comme telles aux consommateurs

Si les enzymes et les préparations d’enzymes alimentaires sont remises comme telles aux consommateurs, les informations suivantes doivent être fournies sur l’emballage ou sur l’étiquette, en plus de celles prescrites à l’art. 3 OIDAl6:

a.
le nom établi pour chaque enzyme alimentaire ou, à défaut d’un tel nom, le nom agréé figurant dans la nomenclature des enzymes de l’Union internationale de biochimie et de biologie moléculaire (IUBMB)7;
b.
soit la mention «pour denrées alimentaires», soit la mention «pour denrées alimentaires, utilisation limitée», soit une indication plus précise de l’usage alimentaire auquel l’enzyme est destinée.
Historique et notes (2)
  1. RS 817.022.16
  2. La dénomination peut être trouvée sur le site Internet de l’Union internationale de biochimie et de biologie moléculaire (International Union of Biochemistry and Molecular Biology, IUBMB) à l’adresse www.iubmb.org .

Art. 10 Étiquetage des enzymes et des préparations d’enzymes alimentaires qui ne sont pas destinées à être remises comme telles aux consommateurs

1Si les enzymes et les préparations d’enzymes alimentaires qui ne sont pas destinées à être remises comme telles aux consommateurs sont mises sur le marché séparément ou mélangées à d’autres enzymes, à des préparations d’enzymes alimentaires ou à d’autres ingrédients alimentaires, les informations suivantes doivent figurer sur l’emballage ou le récipient, en plus des informations prévues à l’art. 3, al. 1, let. e à g, k et p, OIDAl8:

a.
le nom établi pour chaque enzyme alimentaire ou une dénomination de vente comprenant le nom de chaque enzyme alimentaire ou, à défaut d’un tel nom, le nom agréé figurant dans la nomenclature de l’IUBMB9;
b.
soit la mention «pour denrées alimentaires», soit la mention «pour denrées alimentaires, utilisation limitée», soit une indication plus précise de l’usage alimentaire auquel l’enzyme est destinée;
c.
la concentration maximale de chaque composant ou groupe de composants soumis à une limitation quantitative dans les denrées alimentaires; au cas où la concentration maximale s’appliquerait à un groupe de composants utilisés séparément ou en combinaison, le pourcentage combiné peut être indiqué par un seul chiffre; une limitation quantitative est exprimée soit numériquement, soit «conformément aux BPF»;
d.
des informations formulées de manière claire et facilement compréhensible, qui permettent à l’acquéreur de respecter les dispositions relatives aux enzymes alimentaires;
e.
l’activité des enzymes alimentaires;
f.
une liste de tous leurs ingrédients et composants dans l’ordre décroissant de leur pourcentage pondéral;
g.
le cas échéant, les informations visées à l’art. 11 OIDAl sur les enzymes alimentaires ou d’autres substances auxquelles cet article se réfère.

2Les informations visées à l’al. 1, let. c, d et f, et celles prescrites à l’art. 3, al. 1, let. f, g, k et p, OIDAl peuvent figurer uniquement sur les documents accompagnant la marchandise, qui doivent être présentés avant ou au moment de la livraison, à condition que la mention «non destiné à la vente au détail» apparaisse en un endroit bien visible de l’emballage ou du récipient du produit en question.

3Si la livraison d’enzymes et de préparations d’enzymes alimentaires est effectuée en camions-citernes, il suffit que les informations exigées à l’al. 1 soient mentionnées sur les documents accompagnant la marchandise, qui doivent être présentés au moment de la livraison.

Historique et notes (2)
  1. RS 817.022.16
  2. La dénomination peut être trouvée sur le site Internet de l’Union internationale de biochimie et de biologie moléculaire (International Union of Biochemistry and Molecular Biology, IUBMB) à l’adresse www.iubmb.org .

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