Toute personne qui emploie des produits biocides au sens de l’art. 7, al. 1, let. a, ch. 2 à 4, et al. 2, ORRChim223, doit être en possession d’un permis au sens des art. 7 à 12 ORRChim.
Historique et notes (2)
- Erratum du 23 déc. 2014 (RO 2014 4719).
- RS 814.81