La direction, la SICAV ou leurs mandataires doivent remplir les obligations et exigences suivantes dans la gestion des sûretés:
- a.
- ils sont tenus de diversifier les sûretés de manière appropriée au niveau des pays, des marchés et des émetteurs. Une diversification des émetteurs est considérée comme appropriée lorsque les sûretés détenues par un seul émetteur ne dépassent pas 20 % de la valeur nette d’inventaire. Il peut être dérogé à cette règle lorsque les sûretés remplissent les exigences de l’art. 83, al. 1, OPCC11 ou lorsque les conditions d’autorisation de l’art. 83, al. 2, OPCC sont remplies. Si plusieurs contreparties fournissent des sûretés, celles-ci doivent garantir une vue d’ensemble agrégée;
- b.
- ils doivent pouvoir obtenir en tout temps, sans l’intervention ni l’accord de la contrepartie, le pouvoir et la capacité de disposition sur les sûretés en cas de défaillance de la contrepartie;
- c.
- ils ne peuvent ni prêter, ni mettre en gage, ni vendre, ni réinvestir, ni utiliser dans le cadre d’opérations de pension ou comme couverture des engagements résultant d’instruments financiers dérivés, les sûretés qui ont été mises en gage en leur faveur ou qui leur ont été transférées en propriété. Ils ne peuvent placer les sûretés reçues en espèces (cash collateral) que dans la monnaie correspondante sous forme de liquidités, dans des emprunts d’État de qualité supérieure ainsi que directement ou indirectement dans des instruments du marché monétaire présentant une échéance à court terme ou les prendre en pension (reverse repo);
- d.
- s’ils acceptent des sûretés pour plus de 30 % de la fortune du fonds, ils doivent veiller à ce que les risques de liquidité soient enregistrés et surveillés de façon appropriée. À cet effet, ils doivent procéder à des simulations de crise prenant en compte des conditions de liquidité aussi bien normales qu’exceptionnelles. Les contrôles correspondants doivent être documentés;
- e.
- ils doivent prendre en compte les risques liés à la gestion des sûretés dans le cadre de la gestion des risques;
- f.
- ils doivent être en mesure d’attribuer les éventuelles créances non couvertes après la réalisation des sûretés aux fonds en valeurs mobilières dont les actifs ont fait l’objet des opérations sous-jacentes.