Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · RS 951.312

Art. 54 OPC-FINMAGarde des sûretés

Titre 1 Placements collectifs Chapitre 1 Fonds en valeurs mobilières Section 4 Gestion des sûretés

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les sûretés reçues doivent être gardées auprès de la banque dépositaire.

2La garde par un tiers dépositaire soumis à surveillance à la demande de la direction de fonds est admise:

a.
si la propriété des sûretés n’est pas transférée, et
b.
si le tiers dépositaire est indépendant de la contrepartie.

3La banque dépositaire s’assure que l’exécution des sûretés remises par une contrepartie à un dépositaire ou à une contrepartie centrale mandatés par celle-ci s’effectue de manière sûre et conforme au contrat.

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