(art. 110, al. 2, LPCC)
Les organes doivent détenir en permanence, comme suit, des propres actions en pour-cent de la fortune totale de la SICAF, mais au plus 20 millions de francs:
- a.
- 1 % pour la part ne dépassant pas 50 millions de francs;
- b.
- ¾ % pour la part comprise entre 50 et 100 millions de francs;
- c.
- ½ % pour la part comprise entre 100 et 150 millions de francs;
- d.
- ¼ % pour la part comprise entre 150 et 250 millions de francs;
- e.
- ⅛ % pour la part dépassant 250 millions de francs.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).