Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 122b OPCCPropres actions des organes

Titre 3 Placements collectifs fermés Chapitre 2 Société d’investissement à capital fixe

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 110, al. 2, LPCC)

Les organes doivent détenir en permanence, comme suit, des propres actions en pour-cent de la fortune totale de la SICAF, mais au plus 20 millions de francs:

a.
1 % pour la part ne dépassant pas 50 millions de francs;
b.
¾ % pour la part comprise entre 50 et 100 millions de francs;
c.
½ % pour la part comprise entre 100 et 150 millions de francs;
d.
¼ % pour la part comprise entre 150 et 250 millions de francs;
e.
⅛ % pour la part dépassant 250 millions de francs.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

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