(art. 14, al. 2, LPCo)
1Un DEE élaboré conformément à l’art. 13 LPCo ou à l’ARM ne peut être désigné que si un produit de construction n’est pas ou pas totalement couvert par une norme technique harmonisée et si les performances de ses caractéristiques essentielles ne peuvent être entièrement évaluées conformément à une telle norme, notamment pour les raisons suivantes:
- a.
- le produit de construction n’entre dans le champ d’application d’aucune norme technique harmonisée désignée;
- b.
- la méthode d’évaluation prévue dans la norme technique harmonisée désignée n’est pas appropriée pour au moins une caractéristique essentielle du produit, ou
- c.
- la norme technique harmonisée désignée ne prévoit aucune méthode d’évaluation pour au moins une caractéristique essentielle du produit.
2Pour pouvoir être désigné, un DEE doit par ailleurs contenir les informations suivantes:
- a.
- au moins une description générale du produit de construction et la liste des caractéristiques essentielles pertinentes pour l’usage prévu par le fabricant et convenues entre celui-ci et l’OOET;
- b.
- les méthodes et critères utilisés pour évaluer les performances des caractéristiques essentielles du produit de construction, et
- c.
- les principes applicables en matière de contrôle de la production en usine et tenant compte des conditions du processus de fabrication du produit de construction concerné.
3Aux fins de l’évaluation des performances de certaines caractéristiques essentielles du produit de construction, il est possible d’intégrer dans un DEE les méthodes et critères:
- a.
- qui figurent dans d’autres spécifications techniques harmonisées;
- b.
- qui figurent dans les guides d’agrément technique européen visés à l’art. 37, al. 3, LPCo, ou
- c.
- qui ont été utilisés dans les agréments techniques européens délivrés avant le 1er juillet 2013.