(art. 13, al. 4, LPCo)
1Lorsqu’un fabricant dépose une demande d’ETE pour un produit de construction auprès d’un organisme d’évaluation technique (OET), il peut exiger de conclure avec l’OET concerné une convention garantissant le secret commercial et la confidentialité.
2Il soumet ensuite à l’OET un dossier technique décrivant le produit de construction, son usage prévu et, de manière détaillée, le contrôle de la production en usine qui sera effectué.
3L’OET qui reçoit une demande d’ETE informe le fabricant comme suit de la procédure applicable:
- a.
- si le produit de construction est totalement couvert par une norme technique harmonisée, l’OET informe le fabricant qu’aucune ETE ne peut être délivrée;
- b.
- si le produit de construction est totalement couvert par un document d’évaluation européen (DEE), l’OET informe le fabricant que ce DEE servira de base pour l’ETE qui sera délivrée;
- c.
- si le produit n’est pas couvert ou n’est pas totalement couvert par une spécification technique harmonisée, l’OET obtient un DEE conformément à l’art. 13, al. 2, LPCo.
4Dans les cas visés à l’al. 3, let. b et c, l’OET informe l’organisation des organismes d’évaluation technique (OOET) et l’OFCL du contenu de la demande et de la référence de l’acte désigné conformément à l’art. 4, al. 2, et réglant l’évaluation et de la vérification de la constance des performances qu’il a l’intention d’appliquer au produit, ou de l’absence d’un tel acte.
5Dans le cas visé à l’al. 3, let. c, le fabricant et l’OET concluent, dans un délai d’un mois à compter de la réception du dossier technique, une convention portant sur la délivrance de l’ETE et fixant le programme de travail en vue de l’élaboration du DEE. La convention règle notamment:
- a.
- les modalités de traitement du mandat au sein de l’OOET;
- b.
- la composition du groupe de travail qui sera institué au sein de l’OOET et qui sera compétent pour le domaine de produits en question;
- c.
- les modalités de la collaboration des OET à l’exécution du mandat.
6Dans le cas visé à l’al. 3, let. b, le fabricant et l’OET responsable concluent, également dans un délai d’un mois à compter de la réception du dossier technique, une convention portant sur la délivrance de l’ETE sur la base d’un DEE existant.
7La demande visée à l’al. 1 et la convention prévue aux al. 5 et 6 doivent être rédigées dans une langue officielle ou en anglais.
8L’OET responsable coordonne le groupe de travail de l’OOET qui élabore le projet de DEE.
9L’OET responsable communique le projet de DEE au fabricant. Celui-ci dispose de quinze jours ouvrables pour faire connaître ses observations.
10Lorsque la première ETE est délivrée par l’OET responsable sur la base d’un DEE, celui-ci peut être adapté si nécessaire. L’art. 13, al. 2, LPCo est applicable par analogie.