(art. 13, al. 4, LPCo)
1Une ETE comprend:
- a.
- les performances à déclarer, exprimées par niveau ou classe ou au moyen d’une description, correspondant aux caractéristiques essentielles convenues entre le fabricant et l’OET pour l’usage prévu déclaré, et
- b.
- les détails techniques nécessaires pour la mise en œuvre du système d’évaluation et de vérification de la constance des performances conformément à l’annexe 2, ch. 1.
2L’OFCL fixe le format des ETE en désignant, après consultation du SECO et de la Commission fédérale des produits de construction (art. 30 LPCo), les actes de l’UE qui unifient ce format.
3Après consultation du SECO et de la Commission fédérale des produits de construction, l’OFCL désigne les actes de l’UE qui peuvent modifier la procédure de délivrance d’une ETE sur la base d’un DEE prévue à l’art. 13 LPCo.