Ordonnance concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération (OPDC) · RS 172.220.111.4

Art. 33 OPDCTraitement des données

Chapitre 4 Système d’information pour la gestion des données du personnel

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les services du personnel, les centres de services spécialisés dans la gestion du personnel, les services financiers, les services d’assistance technique et les domaines spécialisés de l’OFPER traitent les données de l’IGDP pour autant que l’exécution de leurs tâches l’exige.

2Les employés peuvent traiter leurs propres données, notamment les données personnelles, les données relatives au temps de travail, les frais, les coordonnées bancaires, les compétences et les données relatives aux engagements de personnel auxiliaire, pour autant qu’ils disposent d’un droit d’accès.32

3Les supérieurs hiérarchiques peuvent consulter et approuver les données de leurs collaborateurs, notamment les données relatives au temps de travail, les frais et les compétences, pour autant qu’ils disposent d’un droit d’accès.

4L’étendue des droits de traitement est réglée à l’annexe 3.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 20 déc. 2024 sur l’organisation de crise de l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 6).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.