Ordonnance concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération (OPDC) · RS 172.220.111.4

Art. 42a OPDCCommunication des données

Chapitre 5 Système d’information pour le contrôle de gestion du personnel

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les données, y compris les données sensibles, contenues dans le système d’information pour le contrôle de gestion du personnel peuvent être communiquées à d’autres systèmes d’information:

a.
si pour l’autre système d’information il existe une base légale pour la communication des données et une base légale formelle pour la communication des données sensibles;
b.46
si le système d’information a été déclaré au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence conformément à l’art. 12, al. 4, LPD47;
c.
si un règlement de traitement a été établi pour ce système d’information, et
d.
s’il n’existe pas d’exigence de sécurité accrue pour les données des employés.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 617).
  3. RS 235.1

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