Les données, y compris les données sensibles, contenues dans le système d’information pour le contrôle de gestion du personnel peuvent être communiquées à d’autres systèmes d’information:
- a.
- si pour l’autre système d’information il existe une base légale pour la communication des données et une base légale formelle pour la communication des données sensibles;
- b.46
- si le système d’information a été déclaré au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence conformément à l’art. 12, al. 4, LPD47;
- c.
- si un règlement de traitement a été établi pour ce système d’information, et
- d.
- s’il n’existe pas d’exigence de sécurité accrue pour les données des employés.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).
- Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 617).
- RS 235.1