1Le directeur et, le cas échéant, l’organisme ayant la charge de l’institution communiquent en temps utile à l’autorité toute modification importante qu’ils ont l’intention d’apporter à l’organisation, à l’équipement ou à l’activité de l’établissement, notamment l’engagement de nouveaux collaborateurs ainsi que les décisions d’agrandir, de transférer ou de cesser l’exploitation.43
2En outre, tout événement particulier qui a trait à la santé ou à la sécurité des pensionnaires doit être annoncé, surtout les maladies graves, les accidents ou les décès.
3L’autorisation délivrée ne peut être maintenue que si le bien-être des pensionnaires est assuré; au besoin, elle peut être modifiée et assortie de nouvelles charges et conditions.
4L’autorité demande un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités pour s’assurer de la réputation des nouveaux collaborateurs.44
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 9 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).
- Introduit par l’annexe 10 ch. II 9 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).