1Sont soumises à autorisation officielle les institutions qui s’occupent d’accueillir:
- a.
- plusieurs enfants, pour la journée et la nuit, aux fins de prendre soin d’eux, de les éduquer, de leur donner une formation, de les soumettre à observation ou de leur faire suivre un traitement;
- b.
- plusieurs enfants de moins de 12 ans, placés régulièrement à la journée (crèches, garderies et autres établissements analogues).
2Sont dispensés de requérir l’autorisation officielle:
- a.
- les institutions cantonales, communales ou privées d’utilité publique soumises à une surveillance spéciale par la législation scolaire, sanitaire ou sociale;
- b.35
- …
- c.
- les colonies et camps de vacances, sous réserve de dispositions cantonales contraires;
- d.36
- …
3Les mineurs ne doivent être accueillis qu’une fois l’autorisation délivrée.
4Les institutions qui fournissent des prestations dans le cadre du placement chez des parents nourriciers sont soumises en sus aux art. 20a à 20f.37
Historique et notes (3)
- Abrogée par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).
- Abrogée par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).
- Introduit par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 5801).