Ordonnance sur le placement d'enfants (OPE) · RS 211.222.338

Art. 20 OPERetrait de l’autorisation

Section 4 Placement dans des institutions

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’il est impossible de corriger certains défauts, même après avoir chargé des personnes expérimentées de donner des conseils ou d’intervenir, l’autorité met le directeur de l’établissement en demeure de prendre sans retard les mesures nécessaires pour remédier aux manques constatés; elle en informe l’organisme ayant la charge de l’institution.

2L’autorité peut soumettre l’établissement à une surveillance spéciale et arrêter à cet effet des prescriptions particulières.

3Si ces mesures n’ont pas d’effet ou apparaissent d’emblée insuffisantes, l’autorité retire l’autorisation. Elle prend en temps utile les dispositions nécessaires pour la fermeture de l’établissement et, s’il le faut, aide au relogement des enfants; lorsqu’il y a péril en la demeure, elle prend immédiatement les mesures nécessaires.46

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).

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