1Une institution ne peut replacer un enfant dans une famille nourricière ou dans une autre institution qu’aux conditions suivantes:
- a.
- la famille nourricière ou l’autre institution dispose d’une autorisation et est soumise à surveillance;
- b.
- la personne ou l’autorité qui a ordonné le placement en institution a approuvé le replacement; et
- c.
- l’enfant a été associé à la décision en fonction de son âge.
2L’art. 2a s’applique en sus aux replacements à l’étranger.
3Les al. 1 et 2 s’appliquent aussi aux placements réguliers en fin de semaine et pendant les vacances.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).