1Les établissements reçoivent la visite d’un représentant qualifié de l’autorité aussi souvent que cela est nécessaire, mais au moins une fois tous les deux ans.
2Le représentant de l’autorité doit se renseigner de manière appropriée, notamment à l’occasion d’entretiens, sur l’état des pensionnaires et sur la manière dont on s’occupe d’eux.
3Il veille à ce que les conditions dont dépend l’autorisation soient remplies et que les charges et conditions s’y rapportant soient exécutées.
4Chaque année, l’autorité s’assure de la réputation des personnes mentionnées dans la liste que lui remet l’établissement en vertu de l’art. 17, al. 3, sur la base d’un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités.45
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe 10 ch. II 9 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).