1L’autorité ne peut percevoir des émoluments pour la surveillance du placement chez des parents nourriciers ou à la journée que si les conditions de placement font l’objet de réclamations réitérées ou graves.
2Les débours, tels que les frais supplémentaires occasionnés par des travaux confiés à des tiers, peuvent être mis à la charge des requérants.59
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1989 54).