1Les décisions prises par l’autorité de protection de l’enfant en vertu de la présente ordonnance peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal compétent (art. 450 CC).64
2Lorsque l’autorité a délégué ses attributions à d’autres offices, le recours est régi par le droit cantonal.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).