Ordonnance du DETEC relative au permis pour l’emploi de produits phytosanitaires dans l’horticulture (OPer-H) · RS 814.812.39

Section 3 Tâches des services compétents

Art. 5 à 9 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Office fédéral de l’environnement

Les tâches et les compétences de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) sont notamment les suivantes:

a.
instituer une commission des examens et une commission des permis;
b.
reconnaître les organes chargés des formations continues après consultation de la commission des permis et de la commission des examens;
c.
établir et publier une liste des organes chargés des examens et des organes chargés des formations continues;
d.
approuver le catalogue des exercices des examens conformément à l’annexe 2, ch. 3.4, proposé par la commission des examens, après consultation de la commission des permis;
e.
délivrer les permis aux personnes ayant réussi l’examen, aux personnes souhaitant échanger leur permis Agriculture conformément à l’art. 2, al. 4, et aux titulaires de permis UE/AELE ayant validé leurs qualifications professionnelles conformément à l’art. 2, al. 3;
f.
exercer la surveillance sur la commission des examens et les organes chargés des formations continues et exiger des mesures correctives sur la base de cette surveillance;
g.
choisir tous les cinq ans parmi les thèmes listés à l’annexe 1, ch. 2, ceux qui devront être enseignés dans les formations continues à thèmes imposés, après consultation de la commission des examens et de la commission des permis.

Art. 6 Commission des examens

1Les organisations et les autorités suivantes sont représentées par un délégué au sein de la commission des examens:

a.
l’organisation du monde du travail (OrTra) Jardin Suisse;
b.
le Secrétariat d’État à l’économie;
c.
les autorités cantonales d’exécution;
d.
une association suisse des concierges;
e.
l’Union suisse des services des parcs et promenades;
f.
le représentant des organismes de recherche en horticulture désigné par l’OFEV;
g.
le représentant des associations environnementales désigné par l’OFEV.

2L’OrTra Jardin Suisse assure la présidence.

3Le quorum est atteint lorsque la majorité des membres sont présents. La commission des examens prend ses décisions à la majorité simple des membres présents, chaque membre disposant d’une voix. La voix du président est prépondérante en cas d’égalité des voix.

4Les tâches et les compétences de la commission des examens sont les suivantes:

a.
reconnaître et surveiller les organes chargés des examens;
b.
veiller à ce que soient proposés des cours de préparation aux examens répondant à la demande;
c.
contrôler ponctuellement la qualité des cours préparatoires et des examens et, le cas échéant, exiger des organes chargés des examens qu’ils prennent des mesures correctives;
d.
conseiller l’OFEV pour ce qui est de la reconnaissance des organes chargés des formations continues et la mise à jour des annexes, le cas échéant;
e.
proposer un catalogue d’exercices pour les examens visés à l’annexe 2, ch. 3.4;
f.
choisir tous les cinq ans parmi les thèmes listés à l’annexe 1, ch. 2, ceux qui devront être enseignés dans les formations continues à thèmes à option en vertu de l’annexe 3;
g.
comparer les compétences et connaissances d’un détenteur de permis Agriculture en vertu de l’OPer‑A7 avec celles requises à l’annexe 1 et déterminer si un examen partiel suffit pour obtenir le permis Horticulture.

5 L’OrTra Jardin Suisse assume les tâches et compétences suivantes au sein de la commission des examens:

a.
soutenir la commission des examens dans ses tâches administratives et l’organisation de ses réunions;
b.
coordonner les examens;
c.
établir annuellement à l’intention de l’OFEV un rapport sur les activités de la commission des examens et des organes chargés des examens et des formations continues.
Historique et notes (1)
  1. RS 814.812.34

Art. 7 Organes chargés des examens

Les tâches et compétences des organes chargés des examens sont les suivantes:

a.
faire passer les examens conformément à l’annexe 2;
b.
proposer des cours préparatoires aux examens, en accord avec la commission des examens;
c.
choisir les examinateurs et les former à leurs tâches;
d.
conserver les épreuves d’examen au minimum cinq ans.

Art. 8

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Entre en vigueur le 1er janv. 2027 (voir art. 12 let. b).

Art. 9 Commission des permis

1 Les autorités suivantes sont notamment représentées par un délégué au sein de la commission des permis par un délégué:

a.
l’OFEV;
b.
l’Office fédéral de la santé publique;
c.
l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires;
d.
le Secrétariat d’État à l’économie;
e.
les autorités cantonales d’exécution.

2 L’OFEV assure la présidence.

3 La commission des permis conseille l’OFEV sur les questions d’exécution de la présente ordonnance.

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