Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF) · RS 172.220.114

Art. 52dter OPersTFMaintien de la prévoyance après l’âge de 65 ans

Section 10a Prévoyance professionnelle

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsque l’employeur et la personne employée conviennent de maintenir les relations de travail au-delà de l’âge de 65 ans, la prévoyance vieillesse de la personne employée peut être maintenue, à sa demande, jusqu’à la fin de son activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 70 ans (art. 33b LPP77). Dans ce cas, l’employeur finance les cotisations d’épargne de l’employeur.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 17 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 639).
  2. RS 831.40

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