Lorsque l’employeur et la personne employée conviennent de maintenir les relations de travail au-delà de l’âge de 65 ans, la prévoyance vieillesse de la personne employée peut être maintenue, à sa demande, jusqu’à la fin de son activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 70 ans (art. 33b LPP77). Dans ce cas, l’employeur finance les cotisations d’épargne de l’employeur.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du TF du 17 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 639).
- RS 831.40