(art. 32j, al. 2, LPers)
1L’autorité compétente demande à PUBLICA de verser une prestation d’invalidité professionnelle à l’employé:78
- a.
- s’il a atteint l’âge de 50 ans;
- b.
- si le service médical constate, à la demande de l’employeur, que pour des raisons de santé l’employé est incapable d’exercer ou ne peut exercer que partiellement l’activité qu’il exerçait jusqu’alors ou une autre activité pouvant raisonnablement être exigée de lui;
- c.
- si une décision de l’office AI compétent excluant le droit à une rente ou ne prévoyant qu’une rente partielle est entrée en force, et
- d.
- si les mesures de réadaptation au sens de l’art. 4, al. 2, n’ont pas eu d’effet, sans qu’il y ait faute de l’employé.
2Les modalités du droit aux rentes d’invalidité professionnelle ainsi que leur nature et leur montant sont fixés dans le Règlement de prévoyance pour les employés et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC).
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).