Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF) · RS 172.220.114

Art. 66 OPersTFSuspension

Section 12 Manquements aux devoirs professionnels

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 26 LPers)

1À titre provisionnel, l’employé peut être suspendu de son activité sans délai, ou affecté à une autre fonction, notamment lorsque:

a.
des faits graves, à caractère pénal ou disciplinaire, sont constatés ou soupçonnés, ou
b.
des manquements répétés sont établis, ou
c.
une procédure en cours est entravée.

2Le salaire et les autres prestations peuvent être simultanément réduits ou supprimés.

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