1Les dossiers de candidature transmis sur papier sont renvoyés aux candidats non retenus. Les autres données, à l’exception de la lettre de candidature, sont détruites au plus tard dans les trois ans suivant la clôture de la procédure de candidature. Sont réservés les accords spéciaux conclus avec les candidats.
2Les dossiers du personnel, y compris les évaluations des prestations et les décisions reposant sur celles-ci ainsi que les résultats des tests de personnalité et d’évaluations des potentiels, sont conservés jusqu’à dix ans après la fin du contrat de travail. Ils sont ensuite détruits pour autant qu’ils ne soient plus nécessaires et qu’ils ne présentent pas une valeur archivistique selon l’art. 4, al. 1, de l’ordonnance du Tribunal fédéral du 27 septembre 1999 portant application de la loi fédérale sur l’archivage129.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 619).
- RS 152.21