Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) · RS 830.11

Art. 7e OPGACommunication de modifications importantes et retrait de l’autorisation

Chapitre 2 Dispositions générales de la procédure Section 1 Exigences à l’endroit des spécialistes qui réalisent une observation

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le titulaire d’une autorisation est tenu d’informer sans délai l’OFAS:

a.
de toute modification importante relative aux faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation;
b.
qu’il fait l’objet d’une procédure pénale ou d’une procédure civile pour atteinte à la personnalité au sens des art. 28 à 28b CC15 faisant apparaître un lien avec l’activité soumise à autorisation et susceptible de porter atteinte à la garantie du bon déroulement de cette activité et à sa bonne réputation.

2L’autorisation est retirée si:

a.
une des conditions visées à l’art. 7b n’est plus remplie;
b.
l’obligation d’informer visée à l’al. 1 est enfreinte, ou que
c.
des faits sont ensuite établis sur la base desquels elle aurait dû être refusée, notamment du fait que la déclaration visée à l’art. 7b, al. 1, let. b, était mensongère.

3Elle peut être retirée si le titulaire:

a.
enfreint l’interdiction de publicité visée à l’art. 7d, al. 2, ou qu’il
b.
effectue une observation non conforme au droit.
Historique et notes (1)
  1. RS 210

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