1Le titulaire d’une autorisation est tenu d’informer sans délai l’OFAS:
- a.
- de toute modification importante relative aux faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation;
- b.
- qu’il fait l’objet d’une procédure pénale ou d’une procédure civile pour atteinte à la personnalité au sens des art. 28 à 28b CC15 faisant apparaître un lien avec l’activité soumise à autorisation et susceptible de porter atteinte à la garantie du bon déroulement de cette activité et à sa bonne réputation.
2L’autorisation est retirée si:
- a.
- une des conditions visées à l’art. 7b n’est plus remplie;
- b.
- l’obligation d’informer visée à l’al. 1 est enfreinte, ou que
- c.
- des faits sont ensuite établis sur la base desquels elle aurait dû être refusée, notamment du fait que la déclaration visée à l’art. 7b, al. 1, let. b, était mensongère.
3Elle peut être retirée si le titulaire:
- a.
- enfreint l’interdiction de publicité visée à l’art. 7d, al. 2, ou qu’il
- b.
- effectue une observation non conforme au droit.