1L’OFAS perçoit un émolument de 700 francs pour l’examen d’une demande d’autorisation.
2Pour le reste, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments16 sont applicables.
Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) · RS 830.11
Chapitre 2 Dispositions générales de la procédure Section 1 Exigences à l’endroit des spécialistes qui réalisent une observation
1L’OFAS perçoit un émolument de 700 francs pour l’examen d’une demande d’autorisation.
2Pour le reste, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments16 sont applicables.
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