Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) · RS 830.11

Art. 7l OPGAUtilisation et destruction de l’enregistrement sonore de l’entretien

Chapitre 2 Dispositions générales de la procédure Section 2a Expertise

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’enregistrement sonore ne peut être écouté que par l’assuré, l’assureur ayant mandaté l’expertise et les autorités décisionnaires dans le cadre de la procédure administrative, de la procédure d’opposition (art. 52 LPGA), de la révision et de la reconsidération (art. 53 LPGA) ainsi qu’en cas de contentieux (art. 56 et 62 LPGA); cela vaut également pour la procédure de préavis au sens de l’art. 57a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité19.

2La Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales est également habilitée à écouter les enregistrements sonores dans le cadre des tâches énoncées à l’art. 7p, al. 4 et 5.

3Dès que la procédure pour laquelle l’expertise a été mandatée est terminée et que la décision qui en découle est entrée en force, l’assureur peut détruire l’enregistrement sonore en accord avec l’assuré.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.20

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