1Les experts médicaux peuvent réaliser des expertises au sens de l’art. 44, al. 1, LPGA s’ils:
- a.
- disposent d’un titre postgrade au sens de l’art. 2, al. 1, let. b et c, de l’ordonnance du 27 juin 2007 sur les professions médicales20;
- b.
- sont inscrits dans le registre visé à l’art. 51, al. 1, de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd)21;
- c.
- possèdent une autorisation de pratiquer valable ou ont rempli leur obligation de s’annoncer, pour autant que l’art. 34 ou 35 LPMéd l’exige, et
- d.
- disposent d’au moins cinq ans d’expérience clinique.
2Les spécialistes en médecine interne générale, en psychiatrie et en psychothérapie, en neurologie, en rhumatologie, en orthopédie ou en chirurgie orthopédique et en traumatologie de l’appareil locomoteur doivent être titulaires d’une certification de l’association Médecine d’assurance suisse (Swiss Insurance Medicine, SIM). Font exception les médecins-chefs et les chefs de service des hôpitaux universitaires.22
3Les experts en neuropsychologie doivent satisfaire aux exigences de l’art. 50b de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)23.
4Avec le consentement de l’assuré, il peut être renoncé à certaines des exigences visées aux al. 1 à 3, pour autant que des raisons objectives le nécessitent.
5Des personnes ne remplissant pas encore toutes les exigences visées aux al. 1 à 3 peuvent établir des expertises dans le cadre de leur formation universitaire, postgrade et continue. L’expertise est effectuée sous la supervision directe et personnelle des médecins spécialistes ou des neuropsychologues remplissant les conditions énoncées aux al. 1 à 3.
Historique et notes (4)
- RS 811.112.0
- RS 811.11
- Voir aussi la disp. trans. de la mod. du 3 nov. 2021 à la fin du texte.
- RS 832.102