Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) · RS 232.111

Art. 29 OPMLicence

Chapitre 2 Enregistrement des marques Section 4 Modifications de l’enregistrement

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La demande d’enregistrement d’une licence doit être déposée par le titulaire de la marque ou par le licencié et comprendre:

a.
une déclaration expresse du titulaire de la marque ou un autre document suffisant selon lequel le titulaire autorise le licencié à utiliser la marque;
b.67
le nom et le prénom ou la raison de commerce ainsi que l’adresse du licencié;
c.
le cas échéant, l’indication selon laquelle il s’agit d’une licence exclusive;
d.
en cas de licence partielle, l’indication des produits ou des services, ou du territoire pour lesquels la licence a été octroyée.

2L’al. 1 s’applique également à l’enregistrement de sous-licences. Au surplus, le droit du licencié de concéder des sous-licences doit être établi.

3Tant qu’une licence exclusive est inscrite au registre, aucune autre licence incompatible avec elle n’y est inscrite pour la même marque.68

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2243).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).

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